Hypérodon austral (Hyperoodon planifrons)
Poids allant jusqu’à 4 000 kg.
Longueur allant de 6 à 7,8 m.
Teinte :
- face dorsale,
- tête et nageoires brunes à jaunes (éclaircissement avec l’âge),
- face ventrale,
- gorge et flancs plus clairs.
Nageoires :
- dorsale falciforme placée au 2/3 arrière du corps (30-40 cm de hauteur),
- petites pectorales émoussées,
- large caudale.
Corps : cylindrique
Tête :
- petit rostre,
- « melon » proéminent et arrondi,
- face frontale du « melon » aplatie chez les mâles âgés,
- sillons gulaires.
Dents : 1 paire conique chez les mâles au bout de la mâchoire inférieure.
Nouveau-nés : environ 2-3 m, teinte gris-brun foncé.
Habitat
L'Hypérodon austral est une espèce pélagique privilégiant les eaux supérieures à 1 000 m de profondeur.
Cycle de vie (alimentation, reproduction, paramètres démographiques)
Alimentation
Cette espèce de cétacés est un carnivore qui se nourrit de mollusques, mais aussi quelques poissons)
Reproduction
- Maturité sexuelle atteinte vers 11 ans
- 1 petit après environ 12 mois de gestation ;
- probable tous les 2 à 3 ans.
Longévité : supposée de 37 à 50 ans
Comportement (mode de vie, déplacement, domaine vital...)
- Migration saisonnale dans les eaux proches de l’Antarctique en été et vers les tropiques en hiver.
- Vie en groupes de 2 à 20 individus.
- Espèce peu observée.
Répartition géographique et situation de l'espèce
Présence dans les eaux tempérées froides à polaires de l’hémisphère sud (au sud des 29°S).
Cette espèce est observable dans certains espaces maritimes d’outre-mer (îles TAAF subantarctiques et Terre-Adélie).
Réglementation
Interdictions
Sont interdites sur tout le territoire national et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, que les individus soient vivants ou morts, les actions suivantes :
- destruction, mutilation, capture ou enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques ;
- perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel ;
- destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques ;
- détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non des spécimens marins prélevés dans le milieu naturel :
- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995,
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres États membres de l’UE, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 (n° 92/43/CEE).
Exception : l’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche au sens du règlement (CE) n°812/2004 qui doit faire l’objet d’une déclaration.
Dérogation : sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (préfet).
Sanctions applicables
- Perturbation intentionnelle : contravention de la 4 e classe (art. R. 415-1 1° C.Env – 750 € d’amende)
- Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
- Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
- Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)
À noter qu’un dispositif spécifique de protection des cétacés a été introduit dans le livre III du code de l’environnement, à l’article L. 334-2-2. Il s’agit d’un dispositif anticollisions qui doit obligatoirement équiper certains navires dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pelagos et Agoa. L’absence de dispositif constitue un délit puni de 30 000 € d’amende. Les navires utilisés pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des
mammifères marins ne peuvent se munir de cet outil sous peine d’une amende équivalente.
Textes de références
Niveau national
- art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
- art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
- art. L. 334-2-2 C.Env (dispositif sonore anticollision) ;
- arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection - art. 2.
Niveau de l’Union européenne
- directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive habitats-faune-flore) - annexes IV ;
- règlement n°338/97/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (dit Règlement CITES) - annexe A.
Niveau international
- convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - annexe III ;
- convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 (dite CITES) - annexe I.
Informations complémentaires et références
- Hendricks (C.) 2003. Hyperoodon planifrons (Online), Fiche espèce sur le site de Animal Diversity Web. Accessed November 06, 2017.
- Jefferson (T.A.), Leatherwood (S.) & Webber (M.A.) Southern bottlenose whale (Hyperoodon planifrons) in : Marine Species Identification Portal. Accessed November 07, 2017.
- Charassin (J.-B.) & Trudelle (L.), Hyperoodon planifrons Flower, 1882, Atlas des mammifères sauvages de France, volume 1.